J.O. 26 du 31 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 02232

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Arrêté du 21 janvier 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0301050A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 décembre 2003,

Arrête :


Article 1


Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaires relevant des corps énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'un entretien d'évaluation annuel.

Article 2


L'entretien d'évaluation porte principalement sur les sujets suivants :

- les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire au regard des objectifs assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;

- ses besoins en formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ;

- ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité ;

- les éléments préparatoires à la notation.

Lors de l'entretien, les orientations et objectifs fixés pour l'année à venir sont communiqués à l'agent.

Article 3


Les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation mené par le supérieur hiérarchique direct sont les suivantes :

- un entretien doit être formellement proposé à chaque agent ;

- l'entretien donne lieu à un compte rendu complété et signé par l'évaluateur ;

- ce compte rendu doit porter sur l'ensemble des sujets évoqués à l'article 2 du présent arrêté ;

- le compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité, sur ses besoins de formation, le signe et le renvoie à son supérieur dans un délai de huit jours ;

- le compte rendu est classé au dossier individuel de l'agent.

Article 4


Au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, les fonctionnaires relevant des corps énumérés dans les tableaux figurant à l'annexe 1 du présent arrêté font l'objet d'une notation annuelle.

Cette notation est composée d'une appréciation générale reflétant la valeur professionnelle de l'agent, tenant compte de son évaluation, et arrêtée sur la base des critères suivants :

- connaissances professionnelles ;

- compétences personnelles ;

- implication professionnelle ;

- sens du service public.

Elle est concrétisée par une note chiffrée dont l'évolution conduit à un avancement individuel différencié.

Article 5


Des barèmes de notation sont établis par corps, grades et emplois. Au sein de ces barèmes, des notes pivots sont fixées par échelon. D'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, les notes pivots évoluent par quart de point. Les notes pivots correspondant au premier échelon de chaque grade sont indiquées dans les tableaux figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Au sein d'un même échelon, la marge d'évolution maximale de la note d'une année sur l'autre est fixée à plus ou moins 0,06 point.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,06 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,06 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré maximum.

Les agents dont la note équivaut à la note pivot + 0,02 en première année d'échelon ou dont la note est supérieure de 0,02 à la dernière note obtenue dans le même échelon bénéficient d'un avancement accéléré d'un mois.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 ci-dessous, les autres agents bénéficient de l'avancement d'échelon à l'ancienneté moyenne prévu par le statut particulier de leur corps.

Les réductions d'ancienneté sont réparties au vu de la notation des fonctionnaires, après avis de la commission administrative parititaire compétente.

Dans le cas où la somme totale des réductions susceptibles d'être réparties entre les membres d'un même corps n'aurait pas été entièrement utilisée, le reliquat est reporté sur l'exercice de notation suivant.

Article 6


Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est insuffisante peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, se voir appliquer des majorations de la durée de service requise pour accéder d'un échelon à un échelon supérieur.

Les mois ainsi récupérés sont obligatoirement reportés sur l'exercice de notation suivant par majoration du reliquat visé à l'article 5 et utilisés au niveau global du corps.

Article 7


Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires est exercé par le chef de service ayant pouvoir de notation, dont la liste figure en annexe 2 du présent arrêté, après avis, le cas échéant, du ou des supérieurs hiérarchiques du fonctionnaire à noter.

Les modalités d'organisation de la procédure de notation sont les suivantes :

- l'harmonisation des propositions de notation est réalisée par les chefs de service ;

- la fiche fixant sa notation définitive est ensuite communiquée à l'agent qui peut y porter ses observations sur sa notation, ses souhaits et aspirations professionnels ;

- la fiche de notation signée est retournée par l'agent dans un délai de huit jours ;

- elle est classée dans le dossier individuel de l'agent.

Article 8


Tout agent dispose d'un droit de recours sur sa notation devant la commission administrative paritaire compétente dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 29 avril 2002 précité.

Article 9


Le directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration, le directeur général des impôts, le directeur général de la comptabilité publique, le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le directeur des relations économiques extérieures, le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie, le directeur des Monnaies et médailles et le président du conseil d'administration de la société nationale Imprimerie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet au 1er janvier 2004 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 janvier 2004.


Francis Mer




A N N E X E 1

CORPS ET EMPLOIS DE FONCTIONNAIRES VISÉS PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRÊTÉ ET NOTES PIVOTS CORRESPONDANT AU 1ER ÉCHELON DE CHAQUE GRADE OU À L'ÉCHELON UNIQUE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 26 du 31/01/2004 page 2232 à 2237






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A N N E X E 2

LISTE DES CHEFS DE SERVICE

AYANT POUVOIR DE NOTATION VISÉS À L'ARTICLE 7


Les directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.

Les chefs de services, d'inspections et de missions lorsqu'ils ne se trouvent pas placés sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale.

Les directeurs des services à compétence nationale rattachés à la direction générale des impôts.

Les directeurs des services à compétence spéciale rattachés à la direction générale des impôts.

Les délégués interrégionaux des impôts.

Les directeurs des services territoriaux des impôts.

Les chefs de services, d'inspections et de missions lorsqu'ils ne se trouvent pas placés sous l'autorité d'un délégué interrégional, d'un directeur des services territoriaux, d'un directeur des services à compétence nationale, d'un directeur des services à compétence spéciale des impôts.

Les trésoriers-payeurs généraux.

Les directeurs des services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la comptabilité publique.

Les chefs de service interrégionaux placés soit à la tête d'une circonscription interrégionale douanière, soit à la tête d'un service à compétence nationale rattaché à la direction générale des douanes et droits indirects.

Les directeurs des services à compétence nationale rattachés à la direction générale des douanes et droits indirects.

Les directeurs interrégionaux et régionaux des douanes.

Les chefs de service déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les responsables des services à compétence nationale rattachés à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les sous-directeurs de la DARPMI et le secrétaire général des DRIRE.

Les directeurs des DRIRE.

Les directeurs des écoles nationales des mines et des écoles nationales supérieures des mines.

Les chefs de service de la direction générale de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les chefs de service des centres nationaux informatiques de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les directeurs régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les chefs de service des unités suivantes :

- service central des enquêtes et études statistiques (SCEES) du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ;

- service des études et des statistiques industrielles (SESSI) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- sous-direction des études statistiques (SDES) du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

- direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) et direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité ;

- service économique et statistique (SES) du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;

- sous-direction de la statistique, des études et de la documentation du ministère de la justice.

Le directeur de la coordination statistique et des relations internationales, pour la notation des agents affectés dans les autres services statistiques des ministères.

Le président du conseil d'administration de la société nationale Imprimerie nationale.